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Chagos deal

Le Professeur Nitish Monebhurrun, Docteur en droit international : «Le véritable tournant sera la réinstallation des Chagossiens…»

24 février 2026

Le Professeur Nitish Monebhurrun, Docteur en droit international.

Alors que de nouveaux épisodes viennent raviver les tensions autour du Chagos deal, le terrain est plus que jamais glissant. Entre les déclarations politiques internationales, les incertitudes sur la ratification de l’accord de 2025 et les attentes diverses des Chagossiens, la question va désormais au-delà cadre diplomatique. Docteur en droit international (École de droit de la Sorbonne, Paris, France) et professeur titulaire de droit international (Centre universitaire de Brasília, Brésil), le Mauricien Nitish Monebhurrun analyse pour nous les implications juridiques de cette nouvelle phase du dossier.

Que dit le droit international sur le débarquement des quatre Chagossiens sur l’Archipel des Chagos ?

Sur le plan juridique, la situation doit être appréciée à la lumière de trois éléments principaux : le statut juridique actuel de l’archipel, l’accord conclu en mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni, et les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits humains.

En l’état actuel du droit positif, l’accord de 2025 n’est pas encore en vigueur. En conséquence, l’administration du territoire demeure régie par le cadre juridique du British Indian Ocean Territory (BIOT), dont la législation interdit l’accès et le séjour civils sur l’archipel, y compris pour les personnes d’origine chagossienne. Sur un plan strictement interne, les autorités britanniques se fondent donc sur la loi du BIOT pour refuser tout débarquement non autorisé.

Toutefois, l’analyse juridique ne saurait se limiter au seul droit interne du BIOT. Le débarquement de personnes d’origine chagossienne engage également des obligations internationales contraignantes en matière de droits humains. Indépendamment de la question de souveraineté, il met en jeu le droit à la liberté de circulation, le droit au respect de la vie privée, familiale et culturelle, ainsi que le droit de ne pas subir un exil arbitraire. Ces droits sont protégés notamment par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que par les principes directeurs de l’ONU relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays.

À cela s’ajoute la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par le Royaume-Uni, qui demeure applicable dès lors que les personnes concernées relèvent de sa juridiction, ce qui est le cas des Chagossiens en question. À ce titre, ils peuvent se prévaloir des garanties conventionnelles, notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’interdiction de mesures arbitraires portant atteinte à ces droits. En cas de conflit, les normes internationales relatives aux droits humains priment sur les règles internes du BIOT.

Dans ce cadre juridique plus large, l’accord conclu en mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni, bien qu’encore non en vigueur, constitue une base susceptible de permettre, pour la première fois de manière structurée, l’organisation d’un programme de réinstallation des Chagossiens. Il prévoit que cette réinstallation relève de la compétence de Maurice dans l’exercice de sa souveraineté et qu’elle peut être mise en œuvre sur les îles de l’archipel autres que Diego Garcia, conformément aux termes de l’accord et au droit mauricien. L’accord n’institue toutefois pas un droit individuel au retour immédiat ou spontané, mais établit un cadre juridique destiné à organiser une réinstallation structurée.

Dans le même temps, la frustration exprimée par de nombreux Chagossiens est humainement compréhensible. Leur population a été déplacée de force, maintenue à l’écart de son territoire pendant plusieurs décennies, et régulièrement confrontée à des annonces politiques ou juridiques qui n’ont pas toujours été suivies d’effets concrets. Dans ce contexte, leur difficulté à accorder une confiance immédiate aux intentions des autorités ne saurait être disqualifiée comme irrationnelle ou infondée. Elle s’inscrit au contraire dans une histoire prolongée d’attente, d’incertitude et de déni de droits, que le droit international lui-même reconnaît comme juridiquement pertinente.

Une approche prudente s’impose dès lors. L’accord de 2025, en tant qu’instrument relevant du droit international, devra, au moment de sa ratification et de son entrée en vigueur, être mis en œuvre dans le respect des obligations internationales existantes en matière de droits humains, notamment celles découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des principes des Nations unies relatifs aux déplacements forcés. Il ne saurait être interprété comme autorisant une réinstallation qui ignorerait ces normes, mais comme un cadre juridique destiné à permettre une gestion de la présence chagossienne conforme aux exigences du droit international des droits humains.

Leur origine chagossienne leur donne-t-elle un droit particulier au retour ?

La situation juridique des Chagossiens doit être appréciée à la lumière du caractère fondamentalement illicite de leur expulsion et de l’exil forcé qui en a résulté. L’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ». Ce principe interdit les mesures d’exil forcé dépourvues de justification légale, nécessaire et proportionnée.

Or, l’expulsion des Chagossiens s’inscrit dans le cadre d’un processus de décolonisation désormais reconnu comme contraire au droit international. Dans son avis consultatif de 2019, la Cour internationale de Justice a établi que la séparation de l’archipel des Chagos du territoire mauricien était illégale et que le processus de décolonisation de Maurice n’avait pas été mené conformément au droit international. Par un raisonnement de parallélisme des formes, les actes qui constituent la mise en œuvre directe de cette situation illicite — au premier rang desquels figurent l’expulsion de la population chagossienne et son maintien en exil — héritent de cette illégalité initiale.

L’exil forcé des Chagossiens ne saurait donc être considéré comme une mesure licite ou définitivement acquise. Il constitue la conséquence directe d’un fait internationalement illicite et se prolonge dans le temps sans base juridique autonome valable. Cette illégalité est renforcée par les standards internationaux relatifs aux déplacements forcés. Les Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement interne, en leur article 6, paragraphe 3, disposent que tout déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances. La durée exceptionnelle de l’exil chagossien — qui s’étend sur plusieurs décennies — excède manifestement toute justification temporaire, ce qui renforce l’exigence juridique d’y mettre fin.

Cette analyse est confortée par le droit interne britannique. Dans l’affaire Bancoult, les juridictions britanniques ont reconnu l’existence d’un right of abode des Chagossiens sur leur territoire d’origine. Si ce droit a pu faire l’objet de restrictions liées à des considérations de sécurité ou de défense, son existence même n’a jamais été niée. Cette reconnaissance judiciaire établit que les Chagossiens disposent d’un lien juridique spécifique avec l’archipel, distinct de celui de simples étrangers, et que leur exclusion ne peut être regardée comme juridiquement neutre.

Dans ce contexte, le droit particulier des Chagossiens à retourner sur leur territoire ne découle pas uniquement de leur origine, mais du caractère illégal de leur expulsion, de l’interdiction de l’exil arbitraire, de la reconnaissance judiciaire de leur droit de résidence, et de la persistance d’une situation illicite non réparée. En droit international de la responsabilité, la réparation d’un fait internationalement illicite implique, en principe, la cessation de la violation et, lorsque cela est matériellement possible, la restitution, c’est-à-dire le rétablissement de la situation antérieure. La possibilité de retour ou de réinstallation constitue ainsi une modalité centrale de cette réparation.

L’accord conclu en mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni s’inscrit précisément dans ce cadre. Il ne crée pas ex nihilo un droit au retour, mais fournit une base juridique destinée à organiser la mise en œuvre progressive de droits déjà reconnus. Il prévoit que la réinstallation des Chagossiens relève de la compétence de Maurice, dans l’exercice de sa souveraineté, et qu’elle peut être mise en œuvre sur les îles de l’archipel autres que Diego Garcia. Il n’institue pas un droit individuel à une installation immédiate et spontanée, mais un cadre juridique visant à permettre une réinstallation encadrée, planifiée et conforme aux droits humains.

Ainsi compris, l’accord de 2025 doit être interprété comme un instrument de mise en conformité progressive avec le droit international des droits humains. La réinstallation des Chagossiens ne relève ni d’une faveur politique ni d’une simple faculté discrétionnaire, mais de la mise en œuvre attendue d’obligations juridiques découlant de l’illégalité de leur expulsion, de l’interdiction de l’exil arbitraire et du droit à une réparation effective.

La dernière déclaration de Donald Trump critiquant l’idée d’un bail a-t-elle un impact juridique réel ou s’agit-il essentiellement d’un signal politique ?

En l’état, une déclaration d’un responsable politique étranger ne produit pas, en elle-même, d’effet juridique direct sur un accord international conclu entre deux États tiers. Il s’agit, formellement, d’une prise de position politique et non d’un acte juridique engageant les États-Unis.

Cela étant, une telle déclaration peut avoir des conséquences juridiques indirectes. Sur le plan britannique, elle peut contribuer à créer un contexte politique susceptible d’influencer le calendrier ou les conditions de ratification de l’accord de 2025. Si une pression diplomatique ou stratégique américaine devait s’exercer, elle pourrait, en pratique, retarder le processus parlementaire au Royaume-Uni ou susciter des demandes de clarification, voire de renégociation. L’impact ne serait donc pas juridique par nature, mais politique, avec des effets juridiques potentiels sur la temporalité de l’entrée en vigueur de l’accord.

Il convient toutefois de relever que ces déclarations semblent, au moins en partie, reposer sur une compréhension incomplète du contenu de l’accord. Celui-ci prévoit que la base militaire de Diego Garcia pourra continuer à être opérée dans un cadre garantissant les intérêts de sécurité du Royaume-Uni et des États-Unis. L’accord ne remet pas en cause la fonctionnalité stratégique de la base ; il organise une solution juridique conciliant souveraineté mauricienne et maintien des arrangements de défense existants, dans un cadre stabilisé et conforme au droit international.

Il serait également souhaitable qu’aucune intervention extérieure ne vienne entraver la mise en œuvre du droit au retour ou à la réinstallation des Chagossiens, tel qu’il découle du régime des droits humains et de la nécessité de réparer une situation internationalement illicite. La question de la base militaire et celle des droits de la population déplacée ne doivent pas être artificiellement opposées : le cadre de 2025 permettrait précisément d’articuler ces deux dimensions.

Enfin, il importe de rappeler que, en signant l’accord de 2025, le Royaume-Uni s’inscrit dans une démarche de conformité au droit international, notamment au regard de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 2019 et de la résolution subséquente de l’Assemblée générale des Nations unies. S’écarter de cette trajectoire sous l’effet de pressions extérieures fragiliserait la crédibilité du Royaume-Uni en matière de respect du droit international et retarderait la résolution d’un contentieux ancien.

Après les avis et résolutions internationales favorables à Maurice, la bataille est-elle encore principalement juridique ou désormais surtout diplomatique ?

Du point de vue de Maurice, la bataille ne peut plus être appréhendée comme exclusivement juridique ou exclusivement diplomatique : elle est désormais indissociablement les deux. Les avancées obtenues sur le terrain du droit international ont ouvert un espace politique et diplomatique qu’il convient désormais de consolider et de traduire dans la pratique.

Sur le plan diplomatique, l’enjeu immédiat est de permettre l’entrée en vigueur de l’accord de 2025 dans un contexte international complexe, sans pressions extérieures susceptibles d’en compromettre la ratification ou l’esprit. À cet égard, la conclusion même de l’accord constitue déjà une victoire diplomatique et juridique majeure pour Maurice, fondée sur le droit international. Elle marque une correction d’une situation de souveraineté largement reconnue comme illicite par les juridictions et organes internationaux, et traduit la prise en compte, par le Royaume-Uni, des obligations découlant notamment de l’avis de la Cour internationale de Justice et des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies.

Une fois l’accord ratifié et entré en vigueur, sa mise en œuvre appellera également une mobilisation diplomatique et juridique soutenue. Le fonctionnement de la commission conjointe (Joint Commission), l’organisation de l’exercice partagé de compétences civiles et pénales — entre Maurice et le Royaume-Uni sur Diego Garcia, d’une part, et sur les autres îles de l’archipel, d’autre part — ainsi que la coordination administrative et institutionnelle prévue par l’accord nécessiteront un dialogue diplomatique constant, étroitement articulé à des mécanismes juridiques précis.

La question de la réinstallation des Chagossiens illustre particulièrement cette imbrication. Elle relève à la fois du droit, au regard des obligations en matière de droits humains et de réparation d’un déplacement forcé, et de la diplomatie, dans la mesure où sa mise en œuvre concrète dépendra de la coopération entre les deux États, des modalités pratiques retenues et du respect de l’équilibre prévu par l’accord de 2025. Comme exposé dans les réponses précédentes, le cadre juridique existe ou est en voie de consolidation, mais sa traduction effective dépendra largement de la volonté politique et de la capacité diplomatique des parties à le faire vivre.

En définitive, si la phase contentieuse internationale a permis d’établir des principes juridiques clairs en faveur de Maurice, la phase actuelle est celle de leur opérationnalisation. Elle ne marque pas la fin de la bataille juridique, mais son déplacement vers un terrain où le droit et la diplomatie doivent être mobilisés conjointement pour assurer une solution durable, conforme au droit international et respectueuse des droits des Chagossiens et de Maurice.

Voyez-vous un tournant possible dans ce dossier, ou est-ce juste un nouvel épisode d’un long conflit ?

L’acceptation par le Royaume-Uni de signer l’accord de 2025 constitue, en soi, un tournant significatif. Pour la première fois, Londres accepte formellement d’inscrire la question des Chagos dans un cadre conventionnel reconnaissant la souveraineté mauricienne et organisant juridiquement l’avenir de l’archipel. À ce titre, il ne s’agit pas d’un simple épisode supplémentaire, mais d’une évolution qualitative dans la gestion du différend.

Si l’accord devait être ratifié dans un bref délai et entrer en vigueur sans remise en cause substantielle, il pourrait à la fois marquer un nouvel épisode institutionnel du dossier — celui de la mise en œuvre — et consacrer un véritable tournant structurel. Le contentieux juridique international, qui a longtemps dominé la scène, céderait alors la place à une phase d’exécution et de coopération encadrée par le droit.

Cela étant, la portée réelle de ce tournant dépendra de la mise en œuvre effective de l’accord. L’histoire du dossier des Chagos est jalonnée d’annonces, de décisions judiciaires et de déclarations politiques qui n’ont pas toujours produit les effets attendus sur le terrain. La crédibilité du moment actuel réside donc dans sa traduction concrète.

Dans un contexte où les États occupent légitimement le devant de la scène — souveraineté, sécurité stratégique, équilibre géopolitique — il ne faudrait pas que la dimension humaine du dossier soit reléguée à l’arrière-plan. Le différend n’est pas seulement territorial ou institutionnel ; il est aussi profondément humain. Il concerne des personnes déplacées, des familles déracinées et une mémoire collective marquée par l’exil.

Le véritable tournant sera assuré lorsque l’accord servira effectivement de base à l’organisation de la réinstallation des Chagossiens, dans le respect du droit international des droits humains et des engagements pris. Autrement dit, le changement décisif ne résidera pas uniquement dans la reconnaissance de la souveraineté, mais dans la restauration concrète des droits et de la dignité des populations concernées.

Ainsi, le moment actuel peut être qualifié de tournant potentiel. Il deviendra un tournant historique s’il se traduit par une mise en œuvre fidèle de l’accord et par une réponse tangible à l’injustice originelle.

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